C’est cette remarque qui a incité le gouvernement à agir : « Le Gouvernement est déterminé à mener le combat contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet. Il ne peut, en effet, accepter le déferlement de haine constaté aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Les propos ou les messages qui constituent des infractions pénales doivent être retirés sans délai, et ceux qui les émettent ou les diffusent en France doivent voir leur responsabilité civile et pénale engagée », a assuré le Premier ministre.
Aussi, le 7 mars 2018, le Président de la République a confié à Karim Amellal, écrivain et enseignant à Sciences-Po Paris, Laetita Avia, députée LREM, et Gil Taiëb, vice-Président du Crif, une mission sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet.
Après une année de concertations, la députée LREM Laetitia Avia a remis sa proposition de loi de lutte contre la cyberhaine à son groupe politique. Annoncé le 20 février devant le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) par Emmanuel Macron, le texte devrait être examiné au mois de mai à l'Assemblée.
Exposé des motifs
Elle a expliqué que nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société :
Envoyé par Laetitia Avia
Proposition de loi
En ce qui concerne les opérateurs de plateforme, la proposition de loi vient préciser les obligations reposant sur les plus grandes plateformes et le régime de responsabilité qui en résulte. Ces nouvelles règles ont vocation à être appliquées à toutes les plateformes qui dirigent leurs services vers la France, quel que soit leur lieu d’installation.
Article 1
L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Cette disposition impose à ces opérateurs de retirer ou de rendre inaccessible dans un délai maximal de 24 heures après notification tout contenu comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.
Cet article vient ainsi préciser les conditions d’application de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique en matière de traitement des contenus illicites, pour une catégorie de contenus illicites et une catégorie d’opérateurs donnés.
Article 2
L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers.
L’article 2 modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui exigeait par exemple, pour une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, les nom et domicile du destinataire, la description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits, la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Ce formalisme procédural lourd n’encourage pas les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites et met à leur charge la qualification juridique du délit constaté. L’article 2 propose d’adapter les mécanismes de signalement à la réalité opérationnelle de nombreuses plateformes. Il précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.
La simplification du processus de notification sera par ailleurs optimisée par l’instauration d’un bouton unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Enfin, cet article rappelle la nécessité, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.
Article 3
Parce que la bonne information des victimes joue un rôle déterminant dans l’effectivité des mécanismes mis en place, l’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.
Article 4
Dans le même esprit, l’article 4 fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap. Il s’agira par exemple de communiquer le nombre de signalements reçus, la répartition des délits visés, le nombre de signalement abusifs ou encore les moyens humains et financiers engagés dans la lutte contre la haine sur internet. Il reviendra au régulateur de déterminer la liste des informations qui devront être rendues publiques, ainsi que leur temporalité.
L’article 4 insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n’°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.
Article 5
L’article 5 renforce la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites. Si les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique comportent d’ores et déjà l’obligation, pour les plateformes, de détenir les éléments nécessaires à l’identification de leurs utilisateurs et de transmettre ces informations aux autorités compétentes, force est de constater la complexité des démarches judiciaires lorsqu’il s’agit de lever l’anonymat de ces personnes, en particulier auprès d’opérateurs installés à l’étranger. L’article 5 contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.
Envoyé par Laetitia Avia
L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale
Article 7
Enfin, l’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’Etat pour lutter contre la haine sur internet
Source : proposition de loi
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Voir aussi :
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