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La CJUE estime que la marque « France.com » ne peut être déposée en Europe
Et évoque un risque de confusion avec une marque déjà déposée

Le , par Stéphane le calme

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En 1994, Jean-Noël Frydman a acheté le nom de domaine France.com dans l’idée de créer une agence de voyages pour les personnes situées aux États-Unis qui sont désireuses de se rendre en France. Pendant plus de deux décennies, cette vitrine a gagné en popularité et a collaboré avec de nombreuses agences officielles françaises, dont le Consulat général de France à Los Angeles, mais également le ministère des Affaires étrangères.

Cependant, vers 2015, ce même ministère a intenté un procès en France dans le but d'arracher le contrôle du domaine France.com à Frydman. Durant cette procédure, Web.com, le fournisseur chez qui Frydman a acheté le domaine l’a verrouillé. Frydman a alors bénéficié du soutien de nombreuses entités comme le Centre Berkman Klein de la Harvard Law School qui a demandé à Web.com de déverrouiller ce domaine.

« Pour les raisons citées ci-dessous, France.com pense que Web.com a malencontreusement bloqué son nom de domaine à cause d’une mauvaise compréhension d’un différend dans un autre pays », peut-on lire dans la lettre adressée à Web.com le 15 avril 2016 et qui demande que le domaine soit déverrouillé.

« Le site a gagné quatre récompenses de l’office du tourisme du gouvernement français, Atout France, et monsieur Frydman a servi au sein du conseil d’administration de la branche américaine d’Atout France jusqu’en septembre 2015 », a rappelé la lettre.

« Après des années de coopération entre le gouvernement français et notre client, le pays a envisagé de lui racheter ce nom de domaine pour son propre compte. Lorsqu’il est devenu évident que le gouvernement n’était pas disposé à payer le prix équitable, il a alors entrepris d’exproprier le nom de domaine france.com de notre client en s’appuyant sur une théorie légale complètement nouvelle qui, à notre connaissance, n’avait jamais été évoquée par la France auparavant. »

En effet, en 2017, la cour d’appel de Paris a estimé que France.com violait le droit français des marques. Les avocats représentants l’État ont alors écrit à Web.com pour que France.com soit transféré. Web.com s’est finalement exécuté le 12 mars dernier et a transféré le nom de domaine au ministère français des Affaires étrangères.


L'affaire est présentée à la CJUE

Dans l’affaire France.com, Inc.contre l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie pour répondre aux préoccupations suivantes :
  • la partie requérante en tant que défenderesse à l’opposition a-t-elle le droit d’invoquer des droits antérieurs susceptibles de constituer des droits antérieurs à la marque antérieure utilisée comme un droit antérieur dans l’opposition ?
  • [La République] français[e] dispose-t-[elle] d’un quelconque droit de propriété intellectuelle antérieur sur le nom France, qui n’est pas son nom officiel mais désigne simplement une entité géographique ?
  • Si la réponse à la question précédente est négative, le nom France devrait-il être considéré comme un mot qui est dans le domaine public et sur lequel nul ne peut faire valoir un quelconque droit de propriété intellectuelle ?
  • Si la réponse est plutôt positive, le fait que [la République] français[e] n’a, à ce jour, jamais fait valoir aucun droit sur le nom France, si ce n’est à l’encontre de [la requérante], devrait-il être considéré comme discriminatoire à l’égard de la requérante ?

La requérante a également demandé à la Cour :
  • d’annuler la décision attaquée ;
  • de rejeter l’opposition formée par l’intervenante contre l’enregistrement de la marque demandée ;
  • de rejeter le recours pour le surplus ;
  • de condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante au titre de la procédure de recours devant le Tribunal ;
  • de condamner l’EUIPO et l’intervenante à payer, chacun, la moitié des frais que la requérante a été contrainte d’engager au titre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

La Cour a expliqué que :

« Certes, il ressort de la jurisprudence que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du “premier déposant”, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. De surcroît, dès lors que les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) sont remplies, ce principe s’étend aussi à des marques non enregistrées.

« Toutefois, ledit principe n’implique pas une protection automatique d’une marque enregistrée par le « premier déposant ». Bien au contraire, cette protection exige une vigilance constante de la part de ce dernier, qui se traduit, le cas échéant, par des démarches juridiques appropriées »

Risque de confusion

Evoquant la comparaison visuelle, la Cour explique que :

« S’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, que l’impression d’ensemble véhiculée par les signes en conflit était celle du mot “france” accompagné du dessin d’une tour Eiffel stylisée et des couleurs bleue, blanche et rouge et que, en raison de leur taille et de leur position, l’une au-dessus et l’autre devant l’élément verbal, les images stylisées de la tour Eiffel étaient tout aussi importantes que l’élément verbal “france” présent dans lesdits signes. Au point 22 de la décision attaquée, elle a considéré que l’abréviation “.com”, présente dans la marque demandée, serait perçue par le consommateur raisonnablement attentif comme un élément subsidiaire. Par conséquent, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel en raison de la structure et des éléments communs, à savoir le même mot, le même élément figuratif et les mêmes couleurs, et malgré leurs dessins différents ».

Pour motiver sa décision, le Tribunal a effectué une comparaison entre les deux marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.


Pour la Cour, il n’est donc pas possible d’enregistrer la marque « France.com » dans l’Union européenne, parce que ses éléments caractéristiques sont trop proches d’un autre signe, déposé précédemment par la France :

« L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

« La chambre de recours a constaté, au point 29 de la décision attaquée, que, les services visés par la marque demandée étant jugés en partie identiques et en partie analogues aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et les signes en conflit étant presque identiques sur les plans phonétique et conceptuel puisqu’ils suivent la même structure, avec le même mot, « france », le même élément figuratif, la tour Eiffel, et les mêmes couleurs, bleue, blanche et rouge, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne pouvait être exclu.

« Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a souligné que, même si les consommateurs se souvenaient parfaitement de la marque antérieure et de la marque demandée ou s’ils les comparaient directement, ils pourraient toujours établir une association entre les marques en raison du fait qu’elles coïncidaient par la même structure. Concrètement, puisque la marque demandée comprend l’abréviation supplémentaire « .com », qui indique l’existence d’un site web, le consommateur raisonnablement attentif pourrait croire qu’il s’agit d’une version de la marque antérieure qui offre les services en ligne, mais qui est commercialisée par la même entreprise ou par une entreprise liée économiquement »


En clair, il ressort de cette étude que les deux signes sont trop proches dans les deux derniers cas et qu’il existe par conséquent « un risque de confusion » pour le public, qui est accentué par le fait que les deux services derrière chaque marque « sont en partie identiques et en partie similaires ». Dans ces conditions, il est impossible d’accepter « France.com » alors qu’il existe déjà « France ».

Seul le visuel échappe à cette observation : si les deux signes « présentent un degré de similitude moyen, et ce en raison de la structure et des éléments communs et malgré leurs dessins différents », il est aussi souligné qu’ils « comportent également des éléments qui diffèrent. De surcroît, la configuration visuelle générale des signes en conflit est différente ».
Il en va différemment pour l’analyse phonétique et conceptuelle.

« Les signes en conflit sont presque identiques » à l’oreille, observe le Tribunal, qui ajoute par ailleurs « qu’ il peut être supposé que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme ‘France’ uniquement, l’abréviation ‘.com’ étant perçue comme l’indication d’un site web », et pas un élément constitutif de la marque.

Quant aux concepts, dit le tribunal, « force est de constater que les signes en conflit comportent presque exclusivement des éléments qui renvoient » aux mêmes choses : « l’élément verbal ‘France’ fait allusion à un État, à savoir la République française » et les éléments figuratifs « font référence à un symbole notoirement associé à ce même État, à savoir la tour Eiffel et les couleurs bleue, blanche et rouge ».

« S’agissant de l’argument de la requérante tiré de son exploitation du site Internet www.france.com depuis 21 ans, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la renommée d’une marque n’est pertinente, lors de l’appréciation du risque de confusion, que lorsqu’il s’agit de celle de la marque antérieure.

« Il s’ensuit que, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre les signes en conflit ».

En clair, la Cour juge que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a eu raison de s’opposer à la demande de marque de « France.com », déposée en 2014, lorsque la France a fait opposition. Il est à noter que la juridiction européenne a toutefois eu une lecture différente de l’Office au sujet de la distinction visuelle : l’Office estimait qu’ici aussi, il y avait un risque de confusion.

Source : décision de la Cour

Et vous ?

Que pensez-vous de cette décision ?

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Avatar de 4sStylZ
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 28/06/2018 à 11:34
Franchement je comprend pas tout.

La boite privée a gagnée ou c’est la France qui a gagné ?
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Avatar de halaster08
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 28/06/2018 à 13:53
Citation Envoyé par 4sStylZ Voir le message
Franchement je comprend pas tout.

La boite privée a gagnée ou c’est la France qui a gagné ?
Moi je l'ai trouvé plutôt clair, surtout l'une des dernières phrase:
En clair, la Cour juge que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle a eu raison de s’opposer à la demande de marque de « France.com », déposée en 2014, lorsque la France a fait opposition.
C'est donc la boite privée France.com qui a perdu.
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Avatar de ddoumeche
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 28/06/2018 à 15:45
Pourtant l'extension .com désigne clairement une entité à caractère commercial, les institutions françaises dont le ministère des affaires étrangères utilisant le suffixe .gouv.fr

Tout cela pour rediriger vers un site vitrine en fr avec Beyoncé au Louvre ? Le précédent propriétaire du domaine avait le bon gout de proposer des voyages
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