Le groupement d’intérêt public dénommé « La Grande École du numérique » a été constitué le 15 novembre 2016 entre l’État, Pôle emploi, l’association Régions de France, divers acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle et des entreprises privées. Son objet statutaire est « de répondre, sur le territoire national, aux besoins d’emploi dans le secteur du numérique et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et de la formation, en particulier des jeunes, des femmes et des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ». La Cour des comptes a examiné, pour les exercices 2017 à 2019, la gestion et les comptes de la « Grande École du numérique ».La Grande École du numérique, qui n’est pas un établissement d’enseignement, remplit sa mission statutaire en donnant un label et en finançant des formations professionnelles au moyen des crédits du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA 2) lancé en 2014, puis du plan d’investissement dans les compétences (PIC) lancé en 2017, qui lui sont délégués. Nonobstant les réserves formulées sur le positionnement et sur la gestion de ce groupement d’intérêt public, son objectif statutaire correspond à un besoin patent, tant pour l’économie que pour le soutien à l’emploi, de formations aux métiers du numérique pour les personnes éloignées du monde du travail.
La Cour estime que « la forte sélectivité des études conduisant aux métiers du numérique en limite l’accès, au détriment des jeunes confrontés à des difficultés scolaires. Pourtant le nombre de jeunes diplômés en formation initiale dans ces métiers (moins de 5 000 par an) reste très insuffisant au regard des besoins des entreprises, qui ne pourront que s’accroître dans un proche avenir ».
Pour elle, dans un tel contexte, les règles applicables au financement de la formation professionnelle continue ont semblé peu adaptées aux acteurs institutionnels pour soutenir des formations émergentes dans les métiers du numérique, a fortiori s’agissant de publics en difficulté scolaire ou éloignés de l’emploi. En effet, le code du travail, en son article L.6316-1 1 , subordonne l’octroi de financements publics aux organismes de formation, à une certification réglementée permettant d’attester de la qualité du service rendu. En outre, ces publics sont plutôt dirigés vers les formations certifiantes ou qualifiantes, qui permettent un accès au marché du travail par l’acquisition de compétences inscrites au répertoire national des certifications professionnelles ou au répertoire spécifique.
Or, les formations au numérique peinent, en raison de leurs spécificités, à s’inscrire dans ces répertoires. En effet, note la Cour, les classifications institutionnelles des métiers associent au secteur du numérique un champ étroitement borné. Celui-ci inclut notamment l’informatique et les télécommunications, alors que les compétences numériques imprègnent, de façon bien plus transversale et marquée, l’ensemble de l’économie. En outre, l’enregistrement d’un titre de formation dans les répertoires nationaux nécessite l’analyse d’au moins deux promotions de titulaires du projet de certification. Il suppose par conséquent que l’offre et le contenu de la formation soient stables (même si des assouplissements sont intervenus pour les métiers émergents ou en forte évolution).
Les organismes de formation au numérique, pour les publics éloignés de l’emploi, parfois de création récente, délivrent des enseignements spécialisés. Ils adoptent usuellement des méthodes pédagogiques souvent différentes de celles prévues par le cadre réglementaire de la formation professionnelle, telles que la formation de pair à pair, la pédagogie en projet d’entreprise ou l’adaptation des examens et du contrôle continu.
En créant la Grande École du numérique, les pouvoirs publics ont souhaité pallier cette inadéquation, avec l’ambition de bâtir un réseau de formations labellisées et progressivement reconnues afin de permettre, au plus grand nombre, un meilleur accès aux financements publics alloués à ces formations. À cette fin, trois appels à projets ont été conduits, soit par la Grande École du numérique, soit par l’administration sous son label. Ils ont permis de labelliser près de 750 formations, dont 600 ont été financées pour un montant total d’environ 48 M€ en autorisations d’engagement.
Selon le GIP, l’École a ainsi financé sur trois ans la formation de près de 28 000 stagiaires, en majorité âgés de moins de 30 ans et peu ou pas diplômés : 24 % sont des femmes et 17 % des bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Selon les données déclaratives figurant dans les rapports d’activité du GIP, ces formations auraient eu un impact tangible sur le parcours professionnel des personnes bénéficiaires d’une formation. Ainsi, 85 % des apprenants en 2018 et 74 % en 2019 auraient bénéficié d’une embauche à l’issue de leur formation, dont 20 à 30 % en contrats à durée indéterminée.
La Cour estime qu’il y a lieu toutefois de relever que ces données déclaratives ne reflètent que partiellement la situation des personnes formées, car, pour 27 % d’entre elles en 2018 et 33 % en 2019, leur situation, trois mois après la formation, n’est pas connue. D’autre part, les abandons en cours de formation ne font pas l’objet d’un suivi alors que le taux d’abandon s’élevait à 20 % en 2018 et 11 % en 2019. Au surplus, les taux affichés de sortie positive ne permettent pas de distinguer le niveau de qualification initiale des bénéficiaires des formations. Afin d’obtenir une connaissance fiable et objective des embauches en fin de formation, le GIP a annoncé avoir récemment conclu un marché avec le centre d’études et de recherche sur les qualifications (Cereq) ainsi qu’un partenariat avec la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).
Des lacunes et des irrégularités dans la mise en œuvre des missions
Le fonctionnement du GIP a été, dès l’origine, obéré par l’urgence qui a présidé à sa création, ainsi que par la volonté des pouvoirs publics de procéder aux premières procédures de labellisation et de financement un an avant la constitution juridique du groupement. Dans ce contexte, la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative avec le Fonds d’expérimentation de la jeunesse, ainsi qu’une équipe de préfiguration, ont été appelées à prendre directement en charge les premières campagnes de labellisation et de financement des formations sur les fonds du PIA2 à partir de 2015.
Au cours de la période 2017 à 2019, examinée par la Cour, la mise en œuvre des missions du GIP apparaît grevée de nombreuses lacunes, voire d’irrégularités, que les origines chaotiques du groupement n’expliquent que partiellement.
Un système de conventionnement critiquable, en droit et en gestion
Les modalités de financement des organismes de formations retenues par l’administration, puis par le GIP après sa création, s’écartent de la règle de droit et s’avèrent peu protectrices des deniers publics.
Ainsi, l’usage systématique de la subvention, au détriment des procédures de commande publique, soulève-t-il des interrogations au regard des normes applicables et des pratiques courantes en matière de formation professionnelle. Le GIP est, en effet, un pouvoir adjudicateur au sens des dispositions de l’article L.1211-1 du code de la commande publique3 et ses financements sont très concentrés, pour un tiers de leur montant, au bénéfice de quelques entreprises intervenant sur un champ concurrentiel. Au cas d’espèce, et pour un nombre important de financements octroyés par le GIP, il existe une forte présomption de rattachement au champ de la commande publique, et non à la sphère des subventions. Tel est, en effet, le cas lorsque le financement...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
