
L’amendement qui intègre le texte de la proposition « protéger les victimes de violences conjugales » après son article 11 stipule que :
« Lorsqu’il constate qu’une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques en violation de l’article 227-24 du Code pénal, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut également demander au président du tribunal de judiciaire de Paris d’ordonner, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.
Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. »
En d’autres termes, le texte introduit en France un dispositif de blocage des sites pornographiques encadré par la justice. Il attribue au président du Conseil supérieur de l’Audiovisuel (CSA) une nouvelle prérogative : faire le guet sur Internet et servir des mises en demeure aux sites web qui ne respectent pas les exigences législatives de la France. Les éditeurs disposeront de 15 jours pour répondre ou pour se conformer aux demandes du CSA. Sinon, celui-ci pourra saisir le tribunal judiciaire de Paris pour demander le blocage du site par les fournisseurs d’accès Internet français et leur déréférencement sur les moteurs de recherche. Le dispositif s’inspire de celui piloté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et mis en place pour lutter contre les cercles de jeu en ligne illégaux.
Prochaine étape : la commission mixte paritaire où les deux versions du texte (celles de l’Assemblée nationale et du Sénat) feront l’objet d’harmonisation. La promulgation et la publication au Journal officiel devraient suivre de façon logique.
C’est dans la mise en œuvre que le flou demeure. À ce propos, l’amendement propose de s’appuyer sur FranceConnect ou sur des vérifications en lien avec le paiement par carte bancaire ; des solutions aux limites évidentes susceptibles de plomber l’adoption de ces mesures de contrôle par les internautes. En effet, il deviendrait plus aisé pour qui est désireux d’atteindre un tel objectif de relier les habitudes de navigation en ligne d'un individu à son identité. En sus, ces données pourraient potentiellement être obtenues par des pirates renforçant les écarts en matière de confidentialité déjà légions. De plus, si l’application de la mesure peut être considérée comme plus ou moins aisée pour les sites français dans la filière pornographique, la partie la plus complexe de l’équation est celle en lien avec les plateformes étrangères. En tout cas, dans un cas comme dans l’autre, la solution VPN demeure. C’est pour ce lot de raisons qu’un projet de loi similaire a finalement été abandonné au Royaume-Uni.
Source : Amendement
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