
dans une nouvelle proposition de loi
Si les fausses actualités ne sont pas un phénomène récent, depuis l’élection américaine, elles sont devenues une entité à laquelle s’opposent farouchement les médias et réseaux sociaux suite à la réaction du public ; les Américains ont estimé qu’elles ont contribué à manipuler l’électorat qui a élu le président Trump.
Un doigt accusateur avait été porté sur de grands groupes comme Google ou Facebook, montrant comment ces plateformes ont laissé filtrer des informations qui n’étaient pas vérifiées. Depuis, les initiatives se sont multipliées pour combattre ce fléau.
La France n’est pas en reste : certains acteurs, comme le Monde, ont tenté d’apporter une solution en proposant Decodex, un outil qui propose d’aider les internautes à faire le tri dans le flux d’informations qu’ils reçoivent et distinguer les fausses actualités des vraies, la classe politique a décidé de s’en mêler elle aussi.
Au lieu de s’attaquer aux fausses actualités en elles-mêmes, la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet, a voulu cibler directement la source en déposant une proposition de loi pour sanctionner leurs auteurs.
De prime abord, elle reconnait que « le contexte historique rend toujours difficiles les modifications souhaitées ou souhaitables à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sorte de monument vénéré de notre bloc de légalité. Cette loi, dite loi sur la presse, constitue un texte pratiquement sacré, puisqu'il touche aux droits fondamentaux de la liberté d'expression ».
Comme le rappelle sa proposition de loi : « chacun peut aujourd’hui publier ses écrits depuis un ordinateur ou un téléphone portable. C’est en soi une très bonne chose, mais il faut prendre acte de cette transformation de la presse qui est aussi et malheureusement à l’origine d’abus de plus en plus nombreux ».
Nathalie Goulet propose d'obliger les personnes majeures ou mineures pouvant, par voie numérique, publier, diffuser, reproduire ou référencer des nouvelles, à en vérifier le contenu.

sénatrice Nathalie Goulet
Dans le texte, l’élue a proposé que la mise à disposition du public par voie numérique par édition, diffusion, reproduction, référencement ou par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires soit punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque la publication est de nature à tromper et influencer directement le public à agir en conséquence et que sa mise à disposition a été faite de mauvaise foi. La nouvelle est l'annonce de faits précis et circonstanciés, actuels ou passés, faite à un public qui n'en a pas encore connaissance.
Doit notamment être considéré de mauvaise foi, l'éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social ayant maintenu à la disposition du public des nouvelles fausses non accompagnées des réserves nécessaires pendant plus de trois jours à compter de la réception du signalement par un tiers de leur caractère faux.
Mais le texte prévoit que l'éditeur, le diffuseur, le reproducteur, le moteur de recherche ou le réseau social à qui a été signalé le caractère faux des nouvelles puisse démontrer sa bonne foi en rapportant la preuve de l'accomplissement de démarches suffisantes et proportionnelles aux moyens dont il dispose afin de vérifier le contenu et l'origine de la publication mise à disposition.
Pour leur part, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende :
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 est réalisée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
- lorsque l'infraction définie au même article 226-12-1 est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
- lorsque l'infraction définie audit article 226-12-1 est commise par une entreprise éditrice de presse en ligne au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ;
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 du présent code est commise par une personne qui prend indûment la qualité d'une une entreprise éditrice de presse en ligne au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 précitée ;
- lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 du présent code est commise afin de percevoir des revenus publicitaires ;
- lorsque la publication mise à disposition présente soit des apparats de l'acte authentique ou ceux de l'autorité publique, soit des similitudes volontairement trompeuses avec la mise en page habituellement utilisée par une entreprise éditrice de presse au sens des articles 1er et 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou par une agence de presse au sens de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 226-12-1 est commise en bande organisée.
Source : proposition de loi
Voir aussi :


Vous avez lu gratuitement 607 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.