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Un prévenu en garde à vue est-il désormais obligé de fournir les mots de passe de son appareil mobile
Aux forces de l'ordre ?

Le , par Christian Olivier

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En mars dernier, l’article 434-15-2 du Code pénal français sanctionnant les personnes qui refusent de livrer aux autorités judiciaires compétentes les données protégées, mais exploitables à des fins d’enquête, qui sont stockées dans leur appareil mobile a été soumis à un examen approfondi de la part du Conseil constitutionnel.

Il avait, en effet, semblé à des personnes telles que Karim Morand-Lahouazi, l’avocat à l’origine de la question, que cet article, apparu dans la loi antiterroriste française de novembre 2001 au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, « ;est aujourd’hui utilisé pour tout type de délit ;», alors que, dans certains cas, son application peut être « ;contraire au droit de se taire. ;»


Rappelons que, dans sa forme actuelle, cet article du Code pénal « ;punit de trois ans d’emprisonnement et de 270 ;000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale. ;»

Mais qu’est-ce que cela signifie en réalité ;? Un prévenu en garde à vue est-il désormais obligé de fournir les mots de passe de son appareil mobile (smartphone, tablette ou autre) aux forces de l’ordre ;?

Eh bien, pas tout à fait ;!

Il est important de souligner que, dans sa démarche, le Conseil constitutionnel a pris soin d’encadrer la portée de ce texte en l’associant à certaines clauses afin de minimiser la survenue d’éventuels abus. Au terme de l’examen de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) prévu à cet effet, le Conseil a déclaré cet article conforme à la Constitution française. Les forces de l’ordre peuvent donc désormais s’en servir contre des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit et d’avoir utilisé dans ce cadre un service ou un terminal chiffré.


En ce qui concerne les conditions évoquées, il faut savoir que cette obligation de livrer ses données protégées aux forces de l’ordre doit impérativement émaner d’une autorité judiciaire compétente, un juge d’instruction par exemple. Un officier de police judiciaire ne peut en aucun cas obliger un prévenu à livrer les données protégées qui sont contenues dans son smartphone sans l’aval préalable de cette autorité judiciaire compétente.

Par ailleurs, pour obtenir cette autorisation, il faut au départ parvenir à démontrer que cette procédure a un intérêt pour l’enquête (existence de données chiffrées potentiellement liées à l’affaire) et prouver que le suspect a connaissance du code de déverrouillage pour le service ou le terminal relatif au forfait qui lui est reproché.

Source : Conseil constitutionnel, le Monde

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