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Open Data : les personnes faisant l'objet de décisions prises sur le fondement d'un traitement algorithmique

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Le 2017-03-16 17:49:44, par Stéphane le calme, Chroniqueur Actualités
En octobre 2016, la loi pour une République numérique avait prévu de fixer les modalités de son article 4 du volet open data, qui évoque notamment la communication des règles définissant les traitements algorithmiques utilisés par l’administration pour prendre des décisions individuelles.

« Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. »

La mention explicite prévue à l'article L. 311-3-1 indique la finalité poursuivie par le traitement algorithmique. Elle rappelle le droit, garanti par cet article, d'obtenir la communication des règles définissant ce traitement et des principales caractéristiques de sa mise en œuvre, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit à communication et de saisine, le cas échéant, de la commission d'accès aux documents administratifs.

Au journal officiel, le décret relatif aux droits des personnes faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique a enfin été publié. Une fois que le décret va entrer en vigueur (le 1er jour du sixième mois suivant celui de sa publication, soit le 1er septembre 2017), si une telle demande de communication est exercée, l’administration sera dans l’obligation de communiquer, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes :
  • le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ;
  • les données traitées et leurs sources ;
  • les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ;
  • les opérations effectuées par le traitement.

En clair, ce droit n’est pas absolu, étant donné qu’il est limité en cas d’atteinte « à des secrets protégés par la loi », soit le secret défense ou encore les secrets industriels et commerciaux.

Source : décret, article 4
  Discussion forum
458 commentaires
  • Namica
    Membre expérimenté
    Ben, motiver un refus, c'est la moindre des choses, non ?
    Maintenant d'ici à ce qu'une banque refuse de préciser un critère de refus de crédit sous prétexte de secret de procédure commerciale, on ne sera pas plus avancé.
  • byrautor
    Membre éclairé

    Les Gaulois étaient en avance ! Les parasites ne sont pas en retard aussi.
    Si l'administration prend une décision elle en est responsable quelque soit le moyen qu'elle a employé (il y en a des millions)
    Vive la république des faux semblants ! c'est pas ma faute : c'est la machine.
  • Namica
    Membre expérimenté
    Envoyé par byrautor

    ...
    Vive la république des faux semblants ! c'est pas ma faute : c'est la machine.
    Justement non : https://www.legifrance.gouv.fr/affic...XT000000518372
    Les décisions administratives doivent être motivées.
    Nous avons la même législation en Belgique et dans la plupart des pays européens.
    Je pense d'ailleurs que c'est une contrainte imposée par l'union européenne, mais je n'ai pas vérifié.