
une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
- de vente et location en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
- de mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
- de mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l'objet principal est consacré à l'information, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.
Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :
- vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
- mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
- mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du même I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels.
Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
Comment le montant est-il calculé ? La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
- du prix acquitté en contrepartie des opérations de vente et location mentionnées au 1° du I ;
- du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du même I ;
- des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° dudit I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.
La loi prévoit que le produit de la taxe soit affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).
Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :
- les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée ;
- pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I du présent article dans un autre Etat membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
Le gouvernement va devoir préparer un projet de décret d’application de ces dispositions, lequel sera obligatoirement notifié à la Commission européenne. S’ouvrira alors un délai dit de « statu quo » de trois mois en principe, au cours duquel Bruxelles ou les États membres pourront émettre des réserves quant au dispositif français.
Dans le cas où le dispositif retenu est jugé conforme au droit européen, le texte de la loi de finances rectificative prévoit « une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat ».
Toutefois, il faut noter que même si cette réforme cible les sites étrangers, les sites français ne seront pas pour autant épargnés. Aussi, lors des débats parlementaires, le secrétaire d’État au Budget, Christian Eckert, avait expliqué que « tout le monde a baptisé cet amendement “la taxe sur YouTube”, mais je crains malheureusement que ce ne soit plutôt une taxe sur Dailymotion. En effet, il sera extrêmement difficile d’aller recouvrer la taxe auprès d’un opérateur qui n’est pas situé sur notre territoire, alors qu’il sera plus facile de la recouvrer auprès d’opérateurs installés chez nous ».
L’article 24 pour sa part aborde la déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne. Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :
- pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
- pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro SIREN de l'utilisateur ;
- l'adresse électronique de l'utilisateur ;
- le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
- le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
- la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus.
Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
Notons que cet article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, probablement pour laisser un certain temps de préparation à l’administration fiscale et aux plateformes.
Source : Légifrance