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La protection juridique du logiciel

Voici un article sur la protection juridique du logiciel en droit français.
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I. Qui est le titulaire des droits sur le logiciel ?

En application de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et de façon générale, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui le logiciel est divulgué (ou communiqué au public). Il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale (éditeur de logiciel).

Pour que cette règle s'applique, il est nécessaire qu'il n'y ait aucune action en revendication d'un tiers qui demanderait à faire reconnaître ses droits sur le logiciel. La preuve de la qualité d'auteur de logiciel est libre, elle peut être apportée par un dépôt légal, des communiqués de presse, le dépôt à titre de marque, du nom du logiciel...

II. Quelle est la protection applicable ?

Le principe adopté en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d'auteur (et non pas par le brevet comme adopté dans d'autres systèmes juridiques). La protection existe donc sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ».

C'est ce qu'affirme l'article L 112-2 13o du Code de la propriété intellectuelle « sont considérés notamment comme ouvres de l'esprit au sens du présent code : (...) les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire... ».

Cette protection est posée à l'origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d'auteur s'applique aux programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.

Toutefois, tout ce qui a trait au logiciel n'est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

Une des questions-clés est de déterminer ce que l'on entend par « matériel de conception préparatoire ». Il s'agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence, une ébauche informatique du programme est protégée si elle est suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.

Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu'oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d'une idée précise, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une ouvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de l'article L112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.

III. Comme protéger le logiciel ?

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de déposer le logiciel pour en obtenir la protection, un dépôt s'avère intéressant ne serait-ce que pour établir la date de création du logiciel. Deux moyens, entre autres, s'offrent à l'auteur ou à l'éditeur du logiciel :

  1. le dépôt auprès d'une étude d'huissiers de justice et
  2. le dépôt sous enveloppe Soleau (INPI).

Il conviendra de déposer la documentation utilisateur du logiciel mais aussi les programmes sources et un CD-ROM ou tout autre support incluant l'exécutable du logiciel.

IV. Quid de la protection juridique des logiciels étrangers ?

L'article L111-5 du Code de la propriété intellectuelle, pose le principe de la réciprocité en matière de protection juridique des logiciels : sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

V. A qui appartient le logiciel créé par le salarié ?

Un principe de cession tacite au profit de l'employeur du développeur ou de l'auteur du logiciel est posé par l'article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle. Sauf dispositions statutaires ou stipulations contractuelles contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.

En la matière, toute contestation est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur (et non devant les juridictions prud'homales).

Le principe de cette cession est également applicable aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

VI. Protection complémentaire indirecte des logiciels

Le législateur a prévu une disposition spécifique pour lutter contre la publicité des mesures permettant de déverrouiller les programmes et logiciels.

L'article L122-6-2 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe que toute publicité ou notice d'utilisation relative aux moyens permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel doit mentionner que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon.

Par sécurité juridique, les sites Internet traitant des problématiques de piratage ou proposant des outils logiciels spécifiques doivent afficher un avertissement légal faisant référence à l'article L122-6-2 du Code de la propriété intellectuelle.

VII. La rémunération de l'auteur d'un logiciel

Concernant l'exploitation de l'oeuvre, la propriété intellectuelle impose comme principe dominant, la rémunération proportionnelle de l'auteur. Ce principe connaît des exceptions et le logiciel en fait partie.

Conformément à l'article L.131-4 du Code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l'auteur du logiciel peut donc être évaluée forfaitairement en cas de cession des droits d'exploitation. On parle ici de cession des droits entre développeur et éditeur (par exemple) et non pas de la cession du logiciel à l'utilisateur, ce dernier ne bénéficiant que d'une licence d'utilisation.

VIII. Garanties et nantissement sur un logiciel

Les droits d'exploitation sur un logiciel peuvent faire l'objet d'un nantissement. Selon l'article L. 132-34 du Code de la propriété intellectuelle ce nantissement doit respecter les conditions suivantes :

  1. le contrat de nantissement est, à peine de nullité, constaté par un écrit ; le nantissement est inscrit, à peine d'inopposabilité, sur un registre spécial tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ;
  2. l'inscription indique précisément l'assiette de la sûreté et notamment les codes sources et les documents de fonctionnement ;
  3. le rang des inscriptions est déterminé par l'ordre dans lequel elles sont requises ;
  4. les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'une durée de cinq ans.

IX. La contrefaçon de logiciel

IX-A. Diversité des actes de contrefaçon de logiciel

L'auteur d'un logiciel dispose de plusieurs droits exclusifs et notamment, celui de commercialiser le logiciel dans le cadre de la délivrance de licences d'exploitation.

Toute reproduction du logiciel sans autorisation ou acte non autorisé par la loi ou le contrat de licence, constitue une contrefaçon. En pratique les actes de contrefaçon pourront concerner une installation non autorisée du logiciel sur un poste informatique, une exploitation du logiciel au-delà de la durée de la licence, une reproduction du logiciel aux fins de revente, une mise en téléchargement sur Internet, un transfert non autorisé sur un serveur FTP, une mise à disposition du logiciel sur un réseau de peer-to-peer , une redistribution du logiciel non autorisée, un effacement des informations légales accompagnant la licence du logiciel, une copie servile du code source, une réutilisation du code source pour créer un nouveau logiciel, etc.

IX-B. La procédure à suivre en cas de contrefaçon

Pour faire saisir les documents et supports contrefaisants, l'auteur ou l'éditeur du logiciel a deux options.

En premier lieu, l'auteur ou l'éditeur peut saisir sur requête le Président du Tribunal de grande instance pour obtenir une ordonnance permettant une saisie contrefaçon. L'ordonnance autorisera ainsi l'huissier en charge à faire constater l'existence de tous objets pouvant comporter une reproduction du logiciel notamment sur les ordinateurs (y compris les ordinateurs à usage personnel) ou à saisir tous les éléments contrefaisants. On parlera alors soit de saisie réelle, soit de saisie-description (selon qu'il y ait confiscation du logiciel contrefait ou simple constatation de contrefaçon).

La formule consacrée est que la saisie-contrefaçon peut constituer selon les cas « une sanction par anticipation lorsqu'elle s'étend à la saisie réelle de tous les objets contrefaisants susceptibles d'être découverts en un lieu et tend ainsi à faire obstacle à la poursuite de leur commercialisation ou une simple mesure probatoire, lorsqu'elle se limite à une description ou qu'étendue à une saisie réelle, cette dernière n'excède pas le strict nécessaire pour l'administration de la preuve ».

On prendra garde à ce que l'huissier instrumentaire désigné pour mener les opérations de saisie respecte bien les termes de l'ordonnance du Président, sous peine de voir toute la procédure annulée.

L'huissier instrumentaire peut être assisté d'un expert désigné par l'auteur du logiciel. La saisie devra être rapidement suivie d'une assignation en contrefaçon ou une citation à comparaître, sous peine de nullité de la saisie. Le délai pour assigner est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l'exécution de l'ordonnance.

En second lieu, l'auteur ou l'éditeur peut demander à tout commissaire de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, à tout juge d'instance, de procéder à une saisie description des exemplaires constituant une reproduction illicite d'un logiciel. Le commissaire peut se faire assister par un expert. Cette saisie descriptive peut se concrétiser par une copie du logiciel supposé contrefaisant.

IX-C. Après la saisie-contrefaçon, l'expertise

La désignation d'un expert n'est pas une obligation mais le juge y a presque systématiquement recours en matière de contrefaçon ou de copie servile de programme ou de logiciel. L'avis de l'expert désigné sur la réalité et l'étendue de la contrefaçon est déterminant. En défense, une contre-expertise peut être demandée. Un avis d'expert peut également être spontanément présenté, le juge apprécie librement la valeur probatoire de cet avis sans y être lié.

X. Quel est le montant de l'indemnisation ?

De façon générale, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par l'auteur / l'éditeur, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral de l'auteur / éditeur.

Le juge peut aussi fixer une indemnisation forfaitaire sans que celle-ci puisse être inférieure au montant des licences que l'auteur / l'éditeur aurait dû percevoir.

Les juges apprécient également l'ampleur du préjudice en considération de l'activité exercée par le contrefacteur et de la durée des actes de contrefaçon.

XI. Les droits du cessionnaire de logiciel

Lorsque l'auteur d'un logiciel cède ses droits patrimoniaux (à un éditeur par exemple) et conformément à l'article L121-7 du Code de la propriété intellectuelle, il ne peut :

  1. s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux lorsque cette modification n'est préjudiciable ni à l'honneur, ni à la réputation de l'auteur (le cas ne s'est que très rarement posé devant les tribunaux) ;
  2. exercer son droit de repentir ou de retrait sur le logiciel.

XII. Les droits des utilisateurs du logiciel

Dans le cadre de l'usage licite du logiciel, et comme pour toute oeuvre, le monopole de l'auteur ou de l'éditeur du logiciel n'est pas absolu. Il comprend plusieurs exceptions. Dans tous les cas, ces exceptions ne sont admises qu'aux deux conditions suivantes :

  1. elles sont soumises à une stricte interprétation et
  2. elles ne portent pas une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits de l'auteur / l'éditeur (notion d'abus) et à l'exploitation normale du logiciel.

Les articles L.122-5 et L.122-6-1 du Code la propriété intellectuelle listent ces exceptions qui sont d'ordre public (elles ne peuvent pas être éludées par contrat).

Ainsi, ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur/éditeur d'un logiciel et sont reconnus uniquement à la personne ayant le droit d'utiliser le logiciel :

  1. les actes nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel conformément à sa destination ou pour corriger les erreurs (bugs) du logiciel. Ces actes comprennent la reproduction permanente ou provisoire, le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission, le stockage, la traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification nécessaire du logiciel) ;
  2. toutefois, pour tous ces actes, l'auteur du logiciel est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières des actes du 1). Par exemple, l'auteur peut exiger d'être informé du processus de correction, des outils logiciels utilisés, etc. ;
  3. la copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel ;
  4. effectuer des opérations de type chargement, affichage, exécution, transmission ou stockage du logiciel, pour observer, étudier ou tester son fonctionnement afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base ;
  5. la reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code lorsqu'elle est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels. Toutefois, cette exception d'interopérabilité est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
  1. les actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
  2. les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles à l'acquéreur ou une personne habilitée par lui ;
  3. les actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité ;
  4. iv. les informations obtenues par interopérabilité ne peuvent être :
  • ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
  • ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
  • ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

XIV. Source

Guide juridique Actoba.com et Uplex.fr

XV. Remerciement

Merci à Claude Leloup pour sa relecture.

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