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France : les sénateurs ont adopté une modification du texte qui permet aux enquêteurs
D'accéder aux correspondances d'un suspect

Le , par Stéphane le calme

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5  0 
France : le gouvernement autorise les captations des données à caractère personnel,
dans le cadre d’une enquête criminelle et de délinquance organisées

Le 20 décembre dernier, le gouvernement a publié un décret ayant pour objectif de permettre aux enquêteurs (police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes), dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, « d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques ». Le décret précise que « les traitements autorisés par le présent décret permettent de collecter, enregistrer et conserver les données informatiques ainsi captées et de les mettre à la disposition des enquêteurs de la police et de la gendarmerie nationales comme de la douane judiciaire ».

Dans son article 1, le décret explique que, afin de permettre la constatation des crimes et délits, « le rassemblement des preuves de ces infractions et l'identification de leurs auteurs, le ministre de l'Intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale de la sécurité intérieure et préfecture de police) et le ministre des Finances et des Comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données informatiques à caractère personnel permettant, sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, la collecte, l'enregistrement et la conservation de données informatiques captées selon les modalités fixées ».

Bien qu’elles soient placées sous le contrôle d’un juge, l’article 2 prévoit que les opérations vont permettre d’enregistrer « l'ensemble des données captées telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels », y compris donc s’il s’agit de données personnelles sensibles.

L’article 3 précise tout de même que « les données à caractère personnel et informations exploitées par les traitements mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que de dispositifs techniques autorisés (…)et mis en place sur ordonnance d'un juge d'instruction informant des chefs de l'un des crimes et délits prévus ».

Les magistrats instructeurs accèdent à l'ensemble des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement en application dans le cadre des procédures dont ils sont saisis. Pour les besoins exclusifs de l'exécution de la commission rogatoire dans le cadre de laquelle l'ordonnance autorisant l'opération de captation a été délivrée, les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire peuvent avoir eux aussi accès à ces données à caractère personnel.

Le décret prévoit que les données enregistrées soient conservées dans le traitement jusqu’à la date de clôture des investigations. À cette date, elles sont placées sous scellés fermés et effacées. Les scellés fermés seront adressés à l’autorité judiciaire ainsi que la transcription des enregistrements effectués par l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes.

Le décret est entré en vigueur dès le lendemain de sa publication.

Alors qu’il ne s’agissait encore que d’un projet de décret, la CNIL a prévenu que « ces dispositifs permettront de collecter des données relatives à d'autres personnes que l'utilisateur du système de traitement automatisé de données, telles que, par exemple, l'identité des personnes en relation avec l'utilisateur du système d'information surveillé. Si le projet de décret mentionne que pourront être captées « l'ensemble des données à caractère personnel rendues disponibles par l'utilisateur », il n'est pas expressément indiqué que pourront être collectées des données tant relatives à l'utilisateur du système d'information qu'aux personnes en relation avec lui ». Elle a émis quelques réserves et a estimé que « sous ces réserves, la commission considère que les données collectées sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies ».

Elle a en outre estimé que « « la solution retenue pourra s'adapter à l'environnement applicatif des utilisateurs visés par une enquête (système d'exploitation, applications tierces, etc.). Des tests de fonctionnement seront exécutés afin de s'assurer de la correcte adaptation de l'outil à l'environnement de chaque utilisateur. Une procédure de suppression automatique de l'outil sur les terminaux informatiques visés est prévue. L'architecture de collecte sera en outre pourvue de mesures visant à assurer la sécurité et le cloisonnement des données collectées ».

Source : décret n° 2015-1700, avis de la CNIL sur le décret

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Avatar de LSMetag
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 30/03/2016 à 23:16
Pour moi, ça m'a l'air d'être la version numérique des écoutes téléphoniques. Si le cadre juridique est le même (à savoir l'ordonnance d'un juge), je n'y vois pas d'inconvénient.
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Avatar de MABROUKI
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 2:22
bonjour

Il va y avoir un probleme de stockage s'ils ratissent large et font de l'archivage de data...Des fermes immenses de serveurs vont se constituer ...
Favorable ou pas ,le train est en marche et un train public est difficile à arreter une fois lance !!!
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Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 17:30
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Le texte indique également que « les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Je ne suis pas sûr que ça veule dire cela :
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
il sera possible pour les enquêteurs qui mènent des investigations sur un délit de poursuivre pour toute autre infraction pénale pour des délits qui seront révélés pendant cet exercice.
Si j'ai bien compris, les procédures incidentes sont des procédures en rapport direct ou évident avec l'affaire en cours et donc censées être traitées pendant le même procès :
http://www.dictionnaire-juridique.co.../principal.php
http://www.dictionnaire-juridique.co...n/incident.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Demande_incidente
https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20160331

Il n'est donc pas question ici d'ouvrir un nouveau procès sur la seule base qu'un autre délit ou crime soit établit au travers de ces correspondances. Au contraire, j'ai davantage l'impression que ça va dans le sens inverse : aucune procédure incidente à l'affaire déjà lancée (sinon on ne parlerait pas de nullité je pense) ne peut être remise en cause sur la simple base de ce qui a été fournit par ces correspondances. En d'autres termes, on ne les utilise que pour établir ce qu'on a cherché à établir a priori. Et cela me semble être cohérent, car c'est normalement à la victime (ou un acteur juridiquement autorisé pour la représenter) d'intenter un procès. Il ne s'agit pas juste d'avoir constaté un délit, comme un enquêteur, mais d'y avoir été impliqué :
https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20160331
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Avatar de Luckyluke34
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/04/2016 à 13:45
Honnêtement, ça me pose moins question que les captations administratives permises sans l'aval d'un juge par la loi sur le renseignement de 2015.

Ici, il faut une décision d'interception prise par un juge d'instruction. Ca se fait aussi sous le contrôle d'un juge des libertés. Si on regarde l'article du code de procédure pénale qui régit les interceptions, on voit qu'elles peuvent durer un mois, renouvelable au maximum une fois. Elles font l'objet d'un procès verbal et sont mises sous scellés. Les communications avec un avocat ou un journaliste relevant de la liberté de la presse ne peuvent pas être retranscrites. Et ces opérations ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du magistrat.

Donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous et on ne peut en aucun cas parler de surveillance de masse. L'autorité judiciaire fait une demande ciblée aux opérateurs de télécommunication, à eux de mettre en oeuvre des techniques ciblées de captation. S'ils se mettent à ratisser large et conserver tout ce qu'ils ont trouvé, c'est clairement illégal. Quand à la possibilité d'implanter des mouchards dans les appareils utilisés par les suspects, vu l'état du budget de la Justice, ça ne me parait pas très envisageable en pratique, ou alors dans des cas exceptionnels qui justifient la mise en oeuvre de moyens considérables.
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Avatar de TiranusKBX
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 13:07
si ils veulent snifer mes data pas de problème j'ai plusieurs programme qui me font du bruit réseau en permanence
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