IdentifiantMot de passe
Loading...
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

France : les sénateurs ont adopté une modification du texte qui permet aux enquêteurs
D'accéder aux correspondances d'un suspect

Le , par Stéphane le calme

244PARTAGES

5  0 
Le 20 décembre dernier, le gouvernement a publié un décret ayant pour objectif de permettre aux enquêteurs (police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes), dans le cadre d'une information judiciaire en matière de criminalité et de délinquance organisées et sur autorisation du juge d'instruction, « d'utiliser les moyens techniques permettant de capter en temps réel des données informatiques ».

Lors de l’examen du projet de loi de réforme pénale en commission des lois, les sénateurs ont adopté la semaine dernière une modification du texte qui permet aux enquêteurs d’accéder aux correspondances d'un suspect sans qu'il en soit informé.

Ils expliquent que cet amendement, qui reprend partiellement les dispositions votées à l'article 3 de la proposition de loi tendant à renforcer la lutte antiterroriste adoptée par le Sénat le 2 février dernier, vise à créer un régime de saisie de données de messagerie électronique, indépendant de la perquisition, conditionné à l’existence d’une interception de correspondances électroniques.

« Depuis un arrêt de la chambre criminelle du 8 juillet 2015, la Cour de cassation considère que l’appréhension, l’enregistrement et la transcription des correspondances émises ou reçues antérieurement à la date de la décision d’interception prise par le juge d’instruction, c’est-à-dire les correspondances stockées sur une messagerie, ne peuvent être transcrites selon le régime des interceptions de correspondances. En l’absence d’un autre cadre juridique, elles relèvent des dispositions légales relatives aux perquisitions. Or le régime des perquisitions oblige à prévenir la personne que ses correspondances sont saisies. Cet amendement répond à cette situation et permet la saisie des données à l'insu de la personne concernée, dans un régime ad hoc uniquement applicable en matière de lutte contre le crime organisé, dépendant du régime des interceptions de correspondances défini aux articles 100 et suivants du code de procédure pénale ».

L’amendement stipule que « si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application de l'article 706-95, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support ».

Si le texte, qui doit encore être confirmé en séance plénière, prévoit que « ces données peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support », il ne définit cependant pas de limite à la durée de conservation de ces données.

Le texte indique également que « les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». En clair, il sera possible pour les enquêteurs qui mènent des investigations sur un délit de poursuivre pour toute autre infraction pénale pour des délits qui seront révélés pendant cet exercice.

Source : Sénat

Voir aussi :

France : le gouvernement recommande aux entreprises de bloquer Tor via un serveur proxy pour filtrer les connexions sortantes vers le réseau

France : la pénalisation de la consultation habituelle des sites web terroristes n'a pas été soutenue à l'Assemblée nationale

France : les Républicains veulent intégrer le délit de consultation des sites terroristes au projet de loi pénale après le vote du Sénat

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

Avatar de LSMetag
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 30/03/2016 à 23:16
Pour moi, ça m'a l'air d'être la version numérique des écoutes téléphoniques. Si le cadre juridique est le même (à savoir l'ordonnance d'un juge), je n'y vois pas d'inconvénient.
1  0 
Avatar de MABROUKI
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 2:22
bonjour

Il va y avoir un probleme de stockage s'ils ratissent large et font de l'archivage de data...Des fermes immenses de serveurs vont se constituer ...
Favorable ou pas ,le train est en marche et un train public est difficile à arreter une fois lance !!!
0  0 
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 17:30
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
Le texte indique également que « les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
Je ne suis pas sûr que ça veule dire cela :
Citation Envoyé par Stéphane le calme Voir le message
il sera possible pour les enquêteurs qui mènent des investigations sur un délit de poursuivre pour toute autre infraction pénale pour des délits qui seront révélés pendant cet exercice.
Si j'ai bien compris, les procédures incidentes sont des procédures en rapport direct ou évident avec l'affaire en cours et donc censées être traitées pendant le même procès :
http://www.dictionnaire-juridique.co.../principal.php
http://www.dictionnaire-juridique.co...n/incident.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Demande_incidente
https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20160331

Il n'est donc pas question ici d'ouvrir un nouveau procès sur la seule base qu'un autre délit ou crime soit établit au travers de ces correspondances. Au contraire, j'ai davantage l'impression que ça va dans le sens inverse : aucune procédure incidente à l'affaire déjà lancée (sinon on ne parlerait pas de nullité je pense) ne peut être remise en cause sur la simple base de ce qui a été fournit par ces correspondances. En d'autres termes, on ne les utilise que pour établir ce qu'on a cherché à établir a priori. Et cela me semble être cohérent, car c'est normalement à la victime (ou un acteur juridiquement autorisé pour la représenter) d'intenter un procès. Il ne s'agit pas juste d'avoir constaté un délit, comme un enquêteur, mais d'y avoir été impliqué :
https://www.legifrance.gouv.fr/affic...Texte=20160331
0  0 
Avatar de Luckyluke34
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 05/04/2016 à 13:45
Honnêtement, ça me pose moins question que les captations administratives permises sans l'aval d'un juge par la loi sur le renseignement de 2015.

Ici, il faut une décision d'interception prise par un juge d'instruction. Ca se fait aussi sous le contrôle d'un juge des libertés. Si on regarde l'article du code de procédure pénale qui régit les interceptions, on voit qu'elles peuvent durer un mois, renouvelable au maximum une fois. Elles font l'objet d'un procès verbal et sont mises sous scellés. Les communications avec un avocat ou un journaliste relevant de la liberté de la presse ne peuvent pas être retranscrites. Et ces opérations ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du magistrat.

Donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous et on ne peut en aucun cas parler de surveillance de masse. L'autorité judiciaire fait une demande ciblée aux opérateurs de télécommunication, à eux de mettre en oeuvre des techniques ciblées de captation. S'ils se mettent à ratisser large et conserver tout ce qu'ils ont trouvé, c'est clairement illégal. Quand à la possibilité d'implanter des mouchards dans les appareils utilisés par les suspects, vu l'état du budget de la Justice, ça ne me parait pas très envisageable en pratique, ou alors dans des cas exceptionnels qui justifient la mise en oeuvre de moyens considérables.
0  0 
Avatar de TiranusKBX
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 31/03/2016 à 13:07
si ils veulent snifer mes data pas de problème j'ai plusieurs programme qui me font du bruit réseau en permanence
0  1