Parmi les points contestés et qui ont été validés par le Conseil Constitutionnel figuraient les dispositions ci-dessous :
Validation de l’obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements
En parcourant la loi adoptée par l’Assemblée nationale, il est dit que le Premier ministre peut subordonner l’accès du public à certains lieux, établissements, services ou événements où se déroulent certaines activités, à la présentation, soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. En sus, à compter du 30 août 2021, cette mesure peut être rendue applicable aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.
Pour de nombreux députés et sénateurs, il n’est d’aucun intérêt de conditionner l’accès aux grands magasins et centres commerciaux et aux transports publics à la présentation d’un « ;passe sanitaire ;». L’argument mis en avant par ces derniers est que ces dispositions auraient des effets disproportionnés par rapport à l’objectif, ce qui pourrait porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, au droit du respect de la vie privée et au droit d’expression collective des idées et des opinions.
Après analyse, Le Conseil constitutionnel juge que bien que cette mesure soit susceptible de porter atteinte aux droits susmentionnés, elle n’est aucunement non conforme à la constitution, car :
- elle permet aux pouvoirs publics de protéger la santé en leur permettant de prendre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 ;;
- son application est limitée dans le temps, c’est-à-dire à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’au 15 novembre 2021, date à laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux ;;
- elle circonscrit l’obligation de présentation de justificatifs sanitaires à des lieux dans lesquels l’activité exercée présente un risque de diffusion du virus :
- dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, la loi exige un « ;passe sanitaire ;» seulement aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cela signifie que la mesure ne freine pas l’accès aux soins ;;
- dans les grands magasins et centres commerciaux, cette mesure garantit l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi qu’aux moyens de transport accessibles dans l’enceinte de ces magasins et centres ;;
- s’agissant des déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux, le législateur a exclu que ces mesures s’appliquent « ;en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;» ;;
- dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, la loi exige un « ;passe sanitaire ;» seulement aux seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi qu’à celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. Cela signifie que la mesure ne freine pas l’accès aux soins ;;
- dans les différents lieux, il est possible de présenter, en dehors du passe sanitaire, un justificatif de statut vaccinal, un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ;;
- le contrôle du document nécessaire pour accéder à un lieu, établissement, service ou événement ne peut être réalisé que par les forces de l’ordre ou par les exploitants de ces lieux, établissements, services ou événements. En outre, la présentation de ces documents est réalisée sous une forme ne permettant pas de connaître « ;la nature du document détenu ;» et ne s’accompagne d’une présentation de documents d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre ;;
Au regard de tous ces avantages, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition.
Validation de l’obligation pour les exploitants et professionnels d’effectuer des contrôles
Selon la loi adoptée par les députés et sénateurs en juillet dernier, l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement doit contrôler la détention par ses clients d’un « ;passe sanitaire ;», sous format papier ou numérique. Pour cette mesure, plusieurs députés et sénateurs ont argué qu’en faisant peser sur les acteurs économiques l’obligation de contrôler l’accès aux lieux qu’ils exploitent, cela imposerait des moyens humains et matériels supplémentaires importants. Ces hommes de loi ajoutent également que les peines imposées en cas de manquements seraient disproportionnées. Nous précisons que la loi adoptée stipule que l’exploitant ou le professionnel peut être condamné à un an d’emprisonnement et à 9 ;000 euros d’amende en cas de constat d’un manquement ayant fait l’objet d’une mise en demeure à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours.
Après analyse, le Conseil des sages juge que « ;s’il peut en résulter une charge supplémentaire pour les exploitants, la vérification de la situation de chaque client peut être mise en œuvre en un temps bref ;». Par ailleurs, il estime que « ;les peines instituées ne sont pas manifestement disproportionnées ;». En définitive, cette mesure a été validée.
Validation de l’obligation de vacciner les soignants
En dehors, de ces points, le Conseil constitutionnel a également validé l’obligation pour les soignants de se faire vacciner contre la cCvid-19. Les soignants ont jusqu’au 15 septembre 2021 pour justifier « ;de l’administration d’au moins une des doses requises ;» « ;sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;», et jusqu’au 15 octobre pour présenter un schéma vaccinal détaillé.
Enfin, l’institution a aussi validé l’obligation du passe sanitaire pour les visiteurs et les patients non urgents dans les établissements de santé et maisons de retraite tant que ces derniers ne font pas « ;obstacle à l’accès aux soins ;». Cela signifie que la décision reviendra au personnel de ces établissements de déterminer si vous faites obstacle ou pas à l’accès aux soins.
Plusieurs dispositions de la loi censurées
Dans sa disposition première, la loi adoptée prévoyait que l’employeur peut rompre le contrat à durée déterminée (CDD) ou de mission d’un salarié qui ne présente pas les justificatifs, certificat ou résultat requis pour l’obtention du « ;passe sanitaire ;». Mais selon le Conseil constitutionnel, en instaurant une obligation de présentation d’un « ;passe sanitaire ;» pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission, tout en ne touchant pas aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), cela conduirait à une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leurs contrats de travail, chose contraire à l’objectif visé, car limoger un salarié en CDD qui n’a pas de justificatif et garder un salarié en CDI affecté par le Covid-19, mais qui n’a pas de justificatif ne limite en rien la propagation du virus.
Une autre disposition qui a été invalidée, c’est l’isolement des personnes testées positives au covid-19 pour une période non renouvelable de dix jours dans le logement qu’elles déterminent. Selon la loi adoptée, ces personnes ne pouvaient sortir qu’entre 10 heures et 12 heures et en cas d’urgence. Et si elles ne respectent pas l’isolement, elles sont passibles d’une amende de 1 ;500 euros.
Après analyse, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions contestées par plusieurs députés et sénateurs ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu’elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée. Cette mesure a donc été censurée.
À la suite de cette décision de valider l’extension du passe sanitaire à d’autres établissements et d’obliger les soignants à se faire vacciner, le Premier ministre Jean Castex s’est réjoui en déclarant qu’elle « ;permettra le plein déploiement de la stratégie de lutte contre la Covid-19 ;».
Source : Conseil constitutionnel, Gouvernement
Et vous ?
Quels commentaires faites-vous sur les différents points qui ont été validés par le Conseil constitutionnel ;?
Selon vous, d’autres mesures devraient-elles être ajoutées pour freiner la propagation du virus ;? Ou plutôt ces mesures sont-elles trop liberticides ;?
Êtes-vous pour ou contre cette loi Covid-19 dans sa disposition actuelle ;?