La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) est chargée, aux termes de l’article L. 331613 du code de la propriété intellectuelle, des missions suivantes :
- l’encouragement au développement de l’offre légale et l’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- la protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communication électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
- la régularisation et la veille des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
Le 13 janvier 2020, Roch-Olivier Maistre, président du (CSA) et Denis Rapone, président de la HADOPI, ont signé une convention instaurant une mission de préfiguration de la fusion des deux autorités, en présence de Franck Riester, ministre de la Culture.
Cette mission conjointe de préfiguration visait à préparer les deux entités à leur fusion au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont le principe est inscrit dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique qui sera soumis au vote du Parlement dans les prochains mois. La mission, présidée par Roch-Olivier Maistre et Denis Rapone et pilotée, au plan opérationnel, par le directeur général du CSA et la secrétaire générale de l’HADOPI, veillera à ce que les compétences et les capacités d’expertise des deux autorités soient pleinement valorisées au sein de l’ARCOM, en prenant en compte les nouvelles missions qui pourront être confiées à l’autorité fusionnée par le législateur. Elle s’attachera à mobiliser les équipes des deux institutions autour de ce projet et à tenir régulièrement informés de ses travaux les représentants du personnel.
En clair, l'ARCOM est la future autorité administrative indépendante française qui devrait naître de la fusion du CSA et de la HADOPI. Ce nouveau régulateur sera chargé à la fois des communications audiovisuelles et des communications numériques, et notamment des nouvelles prérogatives du CSA prévues par la loi contre la manipulation de l'information et la proposition de loi contre les contenus haineux sur Internet.
Ce changement devrait être inscrit dans le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique examiné par l'Assemblée nationale au premier semestre 2020. Aux articles 22 et suivants, le projet de loi donne naissance à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ou Arcom). Cette nouvelle entité aura trois missions, que les rapporteures (Aurore Bergé (LREM) et Sophie Mette (MoDem)) souhaitent hiérarchiser ainsi :
« 1° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes aux droits d’auteurs et aux droits voisins commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène en outre des actions de sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires ;
« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333 1 du code du sport ; ».
À l’occasion de cette fusion, Aurore Bergé veut introduire la transaction pénale dans la riposte graduée. À ce jour, lorsqu’une adresse IP a été repérée en plein échange illicite sur les réseaux P2P, les organismes de gestion collective comme la SACEM transmettent l’information personnelle à la Hadopi. L’autorité contacte à son tour les fournisseurs d’accès et après identification du titulaire de l’abonnement, elle lui adresse un avertissement pour négligence caractérisée : étant maître de sa ligne, il aurait dû imaginer des moyens pour sécuriser l’accès et faire en sorte que son IP ne soit pas associée à des échanges illicites en P2P.
Au bout de trois lettres, l’abonné peut alors être « renvoyé » devant le procureur de la République. Celui-ci décide alors de l’opportunité des poursuites. S’il décide de transmettre au tribunal de police, notre abonné si mal sécurisé encourt jusqu’à 1 500 euros d’amende. Théoriquement, puisque jamais un tel montant n’a été décidé.
Il suffit d’observer les statistiques transmises par la HADOPI. Du 1er janvier au 31 août 2019 : plus de 640 000 avertissements ont été adressés à des abonnés français. 1 149 dossiers ont fait l’objet d’une transmission au parquet. Sur la même période, 86 décisions de condamnation ont été publiées :
- 31 jugements de condamnation pour contravention de négligence caractérisée : amendes d’un montant moyen de 350 € auxquelles s’ajoutent le plus souvent des dommages-intérêts d’un montant moyen de 300 €
- 3 jugements pour délit de contrefaçon
- 47 ordonnances pénales : amendes d’un montant de 150 € à 1 000 €
- 5 comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
En somme, si la Hadopi, née avec la loi de 2009, arrive à distribuer des millions d’avertissements (elle a dépassé les 10 millions en 2017, depuis sa création), la justice n’arrive pas à suivre et c’est ce que regrettent Aurore Bergé et Sophie Mette :
« La procédure de réponse graduée mise en œuvre par l’Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive consistant à avertir l’internaute, dont l’accès Internet a été le support à des échanges en pair à pair de contenus culturels en méconnaissance du droit d’auteur, que la pratique de tels échanges est constitutive d’une infraction, pénalement sanctionnée, et qu’il lui revient la responsabilité de sécuriser son accès Internet afin qu’il soit mis fin à ces échanges. Si, malgré plusieurs avertissements, il est constaté que la pratique incriminée perdure, l’Hadopi ne peut que signaler la situation au procureur de la République. S’ouvre alors une phase relevant de la seule institution judiciaire, le procureur appréciant l’opportunité d’exercer des poursuites à l’égard du contrevenant et de le soumettre à une sanction pénale.
« La phase pédagogique déployée par l’Hadopi a montré sa pleine efficacité: elle a contribué à faire diminuer de moitié les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place. Une étude récemment conduite par l’Ifop pour l’Hadopi montre que 63 % des abonnés qui ont reçu une recommandation ont diminué leurs pratiques illicites.
« En revanche, la phase judiciaire qui intervient quand la pédagogie n’a aucun effet sur ces pratiques illicites, a montré ses limites : dans plus 85 % des cas, le contrevenant n’est condamné à aucune sanction.
« Ainsi, malgré les efforts déployés, environ 3 millions d’internautes continuent d’utiliser les services pair à pair tous les mois pour pirater des œuvres protégées. En outre, on observe que lorsque des sites illégaux importants de streaming ou de téléchargement direct sont bloqués à l’issue de procédures judiciaires, une part importante de leurs utilisateurs se reportent vers le pair à pair. Dans la perspective, recherchée par le projet de loi, de renforcer significativement les actions de lutte contre le streaming et le téléchargement direct, il est donc plus indispensable encore de mettre en place une solution renforçant l’efficacité de la procédure de réponse graduée ».
Pour contourner le goulot d’étranglement de la phase judiciaire, deux moyens : augmenter drastiquement le budget de la justice ou contourner cette phase. C’est la deuxième option qui est choisie dans le projet de loi : introduire une amende pénale au dernier stade de la riposte graduée. Une amende un peu particulière puisqu’elle serait transactionnelle.
« Une étude juridique menée par deux membres du Conseil d’État a montré que des solutions alternatives à la mise en œuvre de la procédure judiciaire actuelle pourraient être utilement mises en place. En particulier, le recours à la transaction pénale, dont dispose le Défenseur des Droits, présente toutes les garanties juridiques nécessaires pour être mise en place par une autorité publique indépendante. Dans ce dispositif, l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer au contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle, inférieure au tiers du montant de la peine maximale aujourd’hui encourue, pour éteindre l’action publique (soit 350€ maximum contre 1500 € maximum actuellement). Le faible montant du plafond de cette amende se justifie par le fait que cette transaction sera avant tout dissuasive par sa rapidité et son efficacité.
« Dans l’hypothèse où le contrevenant refuserait la transaction proposée par l’autorité, le dossier serait transmis au procureur et les suites seraient alors malencontreusement celles aujourd’hui observées. La possibilité pour l’autorité de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police aurait ainsi vocation à éviter que les abonnés soient incités à ne pas transiger, comptant sur le faible nombre de sanctions prononcées une fois le dossier transmis au Parquet ».
Avec l’amendement AC1318 défendu par Aurore Bergé, ce n’est plus un tribunal qui jugerait, mais une autorité administrative qui déciderait : « Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335 7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition ».
Sources : Convention sur la préfiguration de la fusion entre le CSA et l'Hadopi, réponse graduée HADOPI, amendement N°AC1318, amendement N°AC1294
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