
La « réponse graduée » est définie comme suit :
- l’envoi d’une première recommandation, par la Commission qui indique aux titulaires d’abonnement que leur connexion Internet a été utilisée à des fins de mise à disposition d’œuvres protégées sur les réseaux pair-à-pair. Elle les invite à prendre toutes mesures utiles pour que leur connexion ne soit plus utilisée à de telles fins. Elle les oriente également vers l’offre culturelle légale, répertoriée sur le site Internet de l’Hadopi. Ce type de recommandation est adressé par voie électronique ;
- si la Commission est saisie de nouveaux faits de mise à disposition dans les six mois suivant l’envoi de la première recommandation, une deuxième recommandation peut être adressée au titulaire de l’abonnement concerné. Elle est envoyée à la fois par voie électronique et par lettre remise contre signature ;
- lorsqu’une réitération est constatée dans l’année suivant la présentation d’une deuxième recommandation, ce fait étant susceptible de constituer la contravention de négligence caractérisée, la Commission sélectionne les dossiers qui pourront ensuite faire l’objet d’une transmission au procureur de la République.
Dans son dernier rapport d’activités, l’autorité a indiqué avoir envoyé entre le 1er octobre 2010 et le 31 octobre 2016 :
- 7,6 millions de premières recommandations ;
- 686 mille deuxièmes recommandations ;
- 5339 constats de négligence ;
- 1308 transmissions au procureur de la République.
Jusqu’à maintenant, cette procédure était quasi entièrement à la charge des fournisseurs d’accès à Internet. L’un d’entre eux, Bouygues Télécom, avait obtenu en décembre 2015 une victoire devant le Conseil d’État, qui avait condamné l’État à lui verser 900 000 euros d’indemnités (37,5 centimes par demande d’identification des internautes). La juridiction avait également enjoint l’État à publier un décret dans les six mois.
C’est dans ce contexte que, à la demande de la Hadopi, le gouvernement a publié à la mi-mars un décret relatif aux modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques.
L’article 1 stipule que la compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :
a) les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;
b) les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;
c) les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.
Toutefois, il précise que :
- lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de la Hadopi est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'État, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts ;
- lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande ;
- lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.
Cependant, pour être applicable, le gouvernement doit encore « fixer le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs » de cette compensation financière. Les opérateurs vont donc encore devoir patienter avant de pouvoir bénéficier d’un remboursement pour leur participation à cette lutte, bien que la publication de ce décret reste une victoire pour les FAI.
Source : décret