
Dans cette affaire, la CJUE s’est appuyée sur des règlements européens comme Rome I, pour les obligations contractuelles, et Rome II pour les obligations non contractuelles. Elle s’est persuadée que dans la clause des conditions générales de vente, seule la loi du pays membre où se trouve le siège du professionnel est applicable. Cela « engendre un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Or, selon la CJUE, « le choix de la loi ne devait pas aboutir à priver le consommateur de la protection qui lui était garantie par la législation de l’État de sa résidence habituelle ». Ici, la législation autrichienne.
« l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 […] doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat. ». C’est donc la loi autrichienne qui doit être appliquée ici lors des conditions générales de vente.
Suite à la demande de la justice autrichienne, la CJUE s’est également prononcée sur l'interprétation de la directive sur la protection des données à caractère personnel. Elle a tenu à rappeler qu’« un traitement de données à caractère personnel effectué par une entreprise de commerce électronique est régi par le droit de l’État membre vers lequel cette entreprise dirige ses activités s’il s’avère que cette entreprise procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d’un établissement situé dans cet État membre. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si tel est le cas. ». "Établissement" fait référence ici à « toute activité réelle et effective, même minime, exercée dans le cadre d’une installation stable ».
Source : EUR-Lex
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