Une disposition législative définit un cadre pour la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques directs et leurs effets indirects connus. Elle vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls principes généraux de prévention, et intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en œuvre en cas de dépassement des « valeurs d'action » et des « valeurs limites ». À compter du 1er janvier 2017, les entreprises et établissements régis par la quatrième partie du code du travail dont les travailleurs sont exposés aux champs électromagnétiques devront respecter ces nouvelles règles.
Des précautions particulières seront à prendre vis-à-vis des femmes enceintes. En effet, le décret soutient que « lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des champs électromagnétiques, son exposition est maintenue à un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ». Par ailleurs, il sera interdit d'affecter des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des postes où les ondes sont susceptibles de dépasser ces valeurs limites.
Chaque employeur est tenu d’évaluer les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques. L’objectif de cet exercice est notamment d'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, de constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée et de déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.
Pour y parvenir, l’employeur peut évaluer les risques en se servant de données documentaires. Si ces dernières ne permettent pas de conclure à l'absence de risque de dépassement des valeurs déclenchant l'action ou des valeurs limites d'exposition, alors l'employeur peut procéder à la mesure, au calcul ou à la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés. Les résultats ainsi obtenus seront consignés dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) de l’entreprise. Ce dernier est en principe accessible de plein droit au travailleur qui demande à le consulter.
« Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'une visite médicale », prévoit le décret. L’employeur aura par ailleurs l'obligation de désigner une personne « chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques ».
Le décret prévoit qu’en aucun cas l'exposition du salarié ne pourra dépasser les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé
S’il devait franchir le seuil d’exposition, l’employeur doit démontrer l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques. Il doit également en informer le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.
L’employeur doit organiser, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition. De plus, il doit mettre en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.
Source : décret
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À compter de janvier 2017, les employeurs seront tenus de protéger leurs salariés
Contre les ondes électromagnétiques
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Le , par Stéphane le calme
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