Dans le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui sera examiné dans sa version finale le 29 juin par le Sénat, les moteurs disposant d’une fonctionnalité permettant de collecter, référencer ou indexer auprès d’autres sites des images (comme Google, Bing, DuckDuckGo, Qwant, etc.) pourraient bien être soumis à la redevance au profit des sociétés gestionnaires de droits d’auteur.
Le texte validé par les représentants du Sénat et de l’Assemblée nationale réunis au sein de la Commission mixte paritaire (CMP) apporte la définition suivante en article 10 : « on entend par service automatisé de référencement d'images, au sens du présent chapitre, tout service de communication au public en ligne dans le cadre duquel sont reproduites et mises à la disposition du public, à des fins d'indexation et de référencement, des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique collectées de manière automatisée à partir de services de communication au public en ligne ».
Voici ce que prévoit le projet de loi par la suite : « la publication d'une œuvre d'art plastique, graphique ou photographique à partir d'un service de communication au public en ligne emporte la mise en gestion, au profit d'une ou plusieurs sociétés régies par le titre II du livre III de la présente partie et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture, du droit de reproduire et de représenter cette œuvre dans le cadre de services automatisés de référencement d'images. À défaut de désignation par l'auteur ou par son ayant droit à la date de publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée gestionnaire de ce droit ».
« Les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les exploitants de services automatisés de référencement d'images aux fins d'autoriser la reproduction et la représentation des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique dans le cadre de ces services et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l'article L. 136-4. Les conventions conclues avec ces exploitants prévoient les modalités selon lesquelles ils s'acquittent de leurs obligations de fournir aux sociétés agréées le relevé des exploitations des œuvres et toutes informations nécessaires à la répartition des sommes perçues aux auteurs ou à leurs ayants droit ».
En clair, si le texte est adopté par les députés et sénateurs, la publication d’une œuvre en ligne emportera automatiquement la mise en gestion au profit d’une SPRD (société de perception et de répartition des droits) du droit de reproduire et représenter cette œuvre dans les moteurs.
Quant aux compensations en elles-mêmes, le texte prévoit que « la rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. »
« Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les sociétés agréées pour la gestion des droits des œuvres d'art plastique, graphique ou photographique et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images. »
« La durée de ces conventions est limitée à cinq ans. »
« À défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'État et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des sociétés agréées conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images ».
La liberté de panorama semble ne pas échapper à cette règle. Pour rappel, il s’agit d’une exception au droit d’auteur qui permet à toute personne de photographier et partager une œuvre exposée sur la voie publique, sans l’autorisation du créateur ou des ayants droit, à condition qu’elle soit réalisée à des fins non lucratives. Elle a été adoptée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, contre l’avis du gouvernement, en janvier dernier. Par la suite, elle a été modifiée une première fois par le Sénat en avril puis supprimée par la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale à l’initiative du gouvernement, pour être réintroduite au Sénat, et enfin laissée telle quelle par la Commission mixte paritaire.
Notons que dans le texte du compte-rendu des débats au Sénat de la séance du 28 avril dernier, seules sont autorisées les « reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence dans l'espace public, réalisées par des particuliers à des fins non lucratives ».
Source : texte élaboré par la CMP, Sénat (discussions autour de la liberté de panorama)
Voir aussi :
le forum actualités politiques
La France prévoit de taxer les moteurs de recherches d'images
Dans le projet de loi relatif à la liberté de la création et au patrimoine
La France prévoit de taxer les moteurs de recherches d'images
Dans le projet de loi relatif à la liberté de la création et au patrimoine
Le , par Stéphane le calme
Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !